C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
29. (Abrogé).
D. 1238-2002, a. 29; D. 802-2010, a. 13; D. 1173-2013, a. 4.
29. Le titulaire d’un permis de centre d’observation de la faune doit respecter les obligations suivantes:
1°  fournir des activités éducatives qui permettent aux visiteurs d’acquérir des connaissances sur les animaux gardés en captivité et leur milieu de vie;
2°  construire et entretenir les abris, les cages ou les enclos conformément aux plans et devis visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 27;
3°  garder les animaux dans des bâtiments, des cages, des enclos ou des abris conçus ou construits de façon à prévenir et à empêcher toute attaque d’un animal ou toute transmission à un animal ou à un humain de maladies infectieuses mortelles;
4°  faire superviser les soins dispensés aux animaux par un médecin vétérinaire dont le contrat de services prévoit au moins 1 visite par mois;
5°  avoir à son emploi, au moins 30 heures par semaine, une personne responsable des soins aux animaux qui a obtenu un diplôme de niveau collégial ou universitaire dans un domaine lié aux sciences de la biologie animale ou de la santé animale;
6°  permettre à un agent de protection de la faune ou à une personne qui l’accompagne de faire des prélèvements sur les animaux gardés en captivité ou dans les endroits où ils sont gardés;
7°  produire au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
a)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, gardés en captivité;
b)  la provenance des animaux acquis au cours de l’année;
c)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui ont été donnés, échangés ou prêtés et les nom et adresse des parties à ces transactions;
d)  le nombre d’animaux, selon leur espèce, qui se sont échappés ou qui sont morts ou qui ont été abattus ou vendus, au cours de l’année;
e)  les activités éducatives offertes aux visiteurs au cours de l’année;
f)  les modifications effectuées aux endroits où les animaux sont gardés en captivité;
8°  tenir à jour un registre des renseignements visés aux sous-paragraphes b, c et d du paragraphe 7 et y indiquer, le cas échéant, les nom et adresse des parties à ces transactions et la date de celles-ci;
9°  aviser, sans délai, un agent de protection de la faune lorsqu’il constate qu’un animal s’est échappé du centre d’observation de la faune où il était gardé.
D. 1238-2002, a. 29; D. 802-2010, a. 13.